Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES > Chapitre IV : FONCTIONNEMENT > Section 3 : Secrétariat > Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale >
Article R264-14

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le secrétariat de la commission administrative paritaire est assuré par un représentant de l'administration désigné par l'autorité territoriale.

Article R264-15

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/