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Section 1 : Primes et indemnités

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE > Titre Ier : RÉMUNERATION > Chapitre IV : Régimes indemnitaires > Section 1 : Primes et indemnités >
Article L714-1


Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/