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Sous-section 3 : Mises à disposition au sein de la fonction publique de l'Etat

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL > Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ > Chapitre II : Position d'activité > Section 4 : Mise à disposition > Sous-section 3 : Mises à disposition au sein de la fonction publique de l'Etat >
Article L512-10


Le fonctionnaire de l'Etat peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 pour y accomplir tout ou partie de son service.

Article L512-11

NOTA : Conformément à l'article 28 de loi n° 2022-1157, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022.

La mise à disposition donne lieu à remboursement.

Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :

1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;

2° D'un groupement d'intérêt public ;

3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;

4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou d'un Etat fédéré.

Il est également dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 512-8.


Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/