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Paragraphe 2 : Quorum

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES > Chapitre Ier : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT > Section 4 : Fonctionnement > Sous-section 2 : Déroulement des séances > Paragraphe 2 : Quorum >
Article R271-21

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 délibère valablement si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première réunion aux membres de la commission qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.

Article R271-22

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission consultative paritaire, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/