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Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre V : COMITÉS SOCIAUX > Chapitre IV : FONCTIONNEMENT > Section 4 : Organisation des séances > Sous-section 2 : Autres personnes habilitées assister ou à participer aux séances > Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement >
Article R254-30

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Outre les médecins du travail, assistent aux réunions de la formation spécialisée relevant du comité social d'établissement, à titre consultatif :
1° Les représentants de l'administration chargés des dossiers concernés ;
2° Le représentant du service compétent en matière d'hygiène.

Article R254-31

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le président du comité ou de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'instance concernée, peut convoquer des personnes qualifiées en fonction au sein de l'établissement afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Le nombre et l'identité des personnes qualifiées doivent être soumis à l'accord du président au plus tard quarante-huit heures avant l'instance.
Les personnes qualifiées assistent à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles elles ont été convoquées. Elles ne prennent pas part au vote.

Article R254-32

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont informés de toutes les réunions de la formation spécialisée du comité.
L'ordre du jour et la convocation leur sont communiqués par le président quinze jours à l'avance ou huit jours en cas d'urgence.

Article R254-33

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le président du comité social peut inviter l'agent de contrôle de l'inspection du travail et le médecin du travail compétent pour le service à présenter leurs observations sur des points susceptibles d'avoir un impact en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail relevant des attributions du comité ou inscrits à son ordre du jour.

Article R254-34

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


En l'absence de formation spécialisée, les agents de contrôle de l'inspection du travail assistent aux réunions du comité lorsque sont inscrites à l'ordre du jour des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Dans ce cas, le président leur adresse la convocation aux réunions du comité ainsi que l'ordre du jour.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/