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Chapitre III : Préparation aux procédures de recrutement

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre III : RECRUTEMENT > Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES > Chapitre III : Préparation aux procédures de recrutement >
Article L323-1


Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique, se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique ou des institutions et organes de l'Union européenne et celles qui, n'ayant pas cette qualité, concourent à des missions de service public, peuvent bénéficier des dispositions relatives à la formation du chapitre II du titre II du livre IV.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/