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Chapitre IV : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre III : RECRUTEMENT > Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS > Chapitre IV : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière >
Article L314-1


Les personnels de direction hospitaliers et les directeurs des soins sont recrutés au niveau national.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/