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Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE > Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE > Section 2 : Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière > Sous-section 1 : Composition > Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions >
Article R282-56

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


La durée du mandat des représentants du personnel au sein du comité consultatif national est de quatre ans.

Article R282-57

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Lorsque le comité consultatif national est renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général du comité.

Article R282-58

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein du comité consultatif national peut être réduite ou prolongée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Article R282-59

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque :
1° Il démissionne de son mandat ;
2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité.
Un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Article R282-60

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Si l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, dans les conditions suivantes :
1° S'il est titulaire, il est remplacé par l'un des suppléants élus au titre de la même liste ;
2° S'il est suppléant, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste.

Article R282-61

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 282-60 aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité consultatif éligibles au moment de la désignation.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/