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Paragraphe 3 : Dispositions communes aux membres titulaires et suppléants

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES > Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT > Section 1 : Composition > Sous-section 1 : Représentants des organisations syndicales représentant les agents publics > Paragraphe 3 : Dispositions communes aux membres titulaires et suppléants >
Article R243-4

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les représentants des organisations syndicales représentant les agents publics sont nommés sur proposition des organisations syndicales et sont, au moment de leur désignation, membres du corps électoral pour la désignation des représentants du personnel aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/