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Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE > Chapitre II : Organismes consultatifs particuliers de la fonction publique hospitalière > Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales >
Article L282-1


Une commission administrative paritaire nationale est instituée auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national.

Article L282-2


Les représentants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires nationales sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Ils peuvent comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article L282-3


Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/