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Section 3 : Temps partiel dans la fonction publique territoriale

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS > Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL > Chapitre II : Travail à temps partiel > Section 3 : Temps partiel dans la fonction publique territoriale >
Article L612-12


Les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public mentionnés à l'article L. 4.

Article L612-13


Le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire en cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel.

Article L612-14


Les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque celui-ci est de droit, peuvent être aménagées pour le fonctionnaire territorial relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs cadres d'emplois.
Le service hebdomadaire résultant de cet aménagement peut comprendre soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/