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Chapitre IX : Dispositions propres aux agents contractuels

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL > Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS > Chapitre IX : Dispositions propres aux agents contractuels >
Article L829-1


Les agents contractuels bénéficient de règles de protection sociale semblables à celles des fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.

Article L829-2


Les modalités de contrôle applicables aux fonctionnaires territoriaux en congé de maladie sont applicables également aux agents sous contrat de droit privé.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/