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Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre V : COMITÉS SOCIAUX > Chapitre IV : FONCTIONNEMENT > Section 5 : Déroulement des séances > Sous-section 2 : Quorum > Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux >
Article R254-56

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le comité social territorial et la formation spécialisée siègent valablement si la moitié au moins des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion.
En outre, lorsqu'une délibération d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 a prévu, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour, la moitié au moins de ces représentants doivent être présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint dans un collège ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Si un vote unanime défavorable est exprimé par les représentants du personnel sur un point de cet ordre du jour lors de cette seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 254-68.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/