Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Présidence

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES > Chapitre V : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE > Section 4 : Fonctionnement > Sous-section 1 : Présidence >
Article R245-22

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est présidé par un conseiller d'Etat, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Article R245-23

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le suppléant du président du Conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Article R245-24

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les formations spécialisées sont présidées par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/