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Sous-section 3 : Contrôle des demandes relatives aux autres emplois

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS > Titre II : OBLIGATIONS > Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL > Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents publics ayant cessé leurs fonctions > Sous-section 3 : Contrôle des demandes relatives aux autres emplois >
Article R124-35

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée émane d'un agent public occupant un emploi n'entrant pas dans le champ de l'article R. 124-29 du présent code, l'autorité hiérarchique examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître toute obligation déontologique mentionnée aux dispositions législatives du titre II du présent livre ou de placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.
L'agent fournit toutes les informations utiles sur le projet d'activité envisagée. Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer, elle invite l'intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de celle-ci.

Article R124-36

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


La décision de l'autorité hiérarchique peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées aux dispositions législatives du titre II du présent livre et le fonctionnement normal du service.

Article R124-37

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des trois dernières années, elle saisit sans délai le référent déontologue pour avis.
La saisine du référent déontologue ne suspend pas le délai de deux mois imparti à l'administration pour se prononcer sur la demande de l'agent en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit sans délai la Haute Autorité. La saisine suspend le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Cette saisine est accompagnée de l'avis du référent déontologue.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/