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Section 1 : Composition

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES > Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE > Section 1 : Composition >
Article R242-1

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le Conseil commun de la fonction publique est composé :
1° D'un collège des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics comprenant trente membres désignés par les organisations syndicales appelées à siéger au sein de cette instance ;
2° D'un collège des représentants des employeurs publics comprenant dix-huit membres ;
3° De représentants des administrations et des institutions de l'Etat ;
4° Du président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions fixées à l'article L. 242-2.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/