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Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre III : RECRUTEMENT > Titre VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon >
Article L371-1


Pour l'application des dispositions du présent livre, les collectivités de Guyane, de la Martinique, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées à des départements.

Article L371-2


Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Au 1° de l'article L. 343-1, la commune de Saint-Pierre est assimilée à un département ;
2° Au 2° de l'article L. 343-1, le nombre : « 40 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

Article L371-3


En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus peuvent être recrutées selon les modalités fixées par la section 3 du chapitre VI du titre II si elles sont bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation de parent isolé.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/