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Paragraphe 2 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'administration

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre V : COMITÉS SOCIAUX > Chapitre III : ATTRIBUTIONS > Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux > Sous-section 1 : Consultations obligatoires des formations spécialisées > Paragraphe 2 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'administration >
Article R253-19

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


La formation spécialisée du comité social d'administration est saisie pour avis des projets de texte, autres que ceux mentionnés à l'article R. 253-1, relatifs :
1° A la protection de la santé physique et mentale ;
2° A l'hygiène ;
3° A la sécurité des agents dans leur travail ;
4° A l'organisation du travail ;
5° Au télétravail ;
6° Aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;
7° A l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.
Elle connaît des questions relatives aux sujets mentionnés au présent article.

Article R253-20

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Lorsque les sujets mentionnés à l'article R. 253-19 intéressent l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale et des services déconcentrés du département ministériel, les questions et les projets de texte s'y rapportant sont soumis à la formation spécialisée du comité social d'administration ministériel.

Article R253-21

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


La formation spécialisée est saisie pour avis :
1° En dehors des cas prévus au 2° de l'article R. 253-1, des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment :
a) De toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;
b) De toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liée ou non à la rémunération du travail ;
2° Des projets importants d'introduction de nouvelles technologies et de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ;
3° De l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.

Article R253-22

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


La formation spécialisée est saisie pour avis de la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment de l'aménagement des postes de travail.

Article R253-23

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Chaque année, la formation spécialisée du comité social d'administration est saisie pour avis d'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse à laquelle il est procédé en application des dispositions de l'article R. 253-38 et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.
Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.
Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/