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Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants des collectivités et établissements publics territoriaux

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES > Chapitre II : COMPOSITION > Section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions > Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale > Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants des collectivités et établissements publics territoriaux >
Article R262-39

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 à la commission administrative paritaire cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.

Article R262-40

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les collectivités territoriales et les établissements peuvent procéder, à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants au sein de la commission administrative paritaire.

Source : DILA, 03/04/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/