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Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES > Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon > Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon >
Article L461-4


Le centre de gestion de la fonction publique territoriale à Saint-Pierre-et-Miquelon regroupe la collectivité territoriale, les communes ainsi que les établissements publics de ces collectivités.
Ce centre assure les missions dévolues par le présent livre aux centres de gestion de la fonction publique territoriale. Il met en œuvre les actions de formation relevant du Centre national de la fonction publique territoriale prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 451-6 et aux 2° et 4° de l'article L. 422-21.
Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion et de formation détermine les modalités d'exercice de ces actions de formation ainsi que leur financement.

Article L461-5


Par dérogation à l'article L. 452-22, le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué d'un élu local représentant la collectivité territoriale et d'un élu local représentant chaque commune.
Dans le cas où aucun fonctionnaire territorial relevant de ce centre n'est rémunéré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil d'administration est constitué d'un représentant élu de chaque commune.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/