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Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la fonction publique hospitalière

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS > Titre II : OBLIGATIONS > Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL > Section 1 : Personnes responsables > Sous-section 2 : Référent laïcité > Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la fonction publique hospitalière >
Article D124-24

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les échanges entre le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article L. 5 et les agences régionales de santé territorialement compétentes ont pour objet d'améliorer la connaissance statistique des manquements à l'obligation de neutralité des agents publics constatés dans ces établissements.
Ils portent sur le nombre et la nature des manquements constatés dans chaque établissement et ne peuvent en aucun cas comporter des éléments permettant l'identification directe ou indirecte des agents publics concernés.

Article D124-25

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les informations concernant les manquements constatés, mentionnées à l'article D. 124-24, sont reportées par le référent laïcité sur un formulaire mis à sa disposition par le ministre chargé de la santé.
Elles sont transmises chaque trimestre au secrétariat général du ministère des affaires sociales et à l'agence régionale de santé territorialement compétente, par voie électronique et dans des conditions garantissant la confidentialité et l'intégrité des informations échangées.

Article D124-26

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le secrétariat général du ministère des affaires sociales communique annuellement à chaque référent laïcité un relevé des réponses qu'il a apportées aux manquements figurant sur le formulaire mentionné à l'article D. 124-25. Il communique également au référent ministériel, selon la même périodicité, l'agrégation de l'ensemble des manquements constatés par les référents laïcité et des réponses qui y ont été apportées.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/