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Chapitre VII : SUIVI, MODIFICATION, SUSPENSION ET DÉNONCIATION DES ACCORDS

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS > Chapitre VII : SUIVI, MODIFICATION, SUSPENSION ET DÉNONCIATION DES ACCORDS >
Article R227-1

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


L'autorité administrative ou territoriale transmet sans délai l'accord signé aux organisations syndicales siégeant au sein de l'organisme consultatif de référence mentionné à l'article L. 221-3. Elles sont informées, le cas échéant, de sa modification, de sa suspension ou de sa dénonciation.

Article R227-2

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


La révision de l'accord intervient à l'initiative de l'autorité administrative ou territoriale signataire ou de tout ou partie des organisations syndicales, représentant au moins 50 % des suffrages exprimés.

Article R227-3

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


La condition de majorité mentionnée à l'article R. 227-2 s'apprécie à la date de signature de l'accord lorsque la révision intervient durant le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé ou à la date des dernières élections professionnelles organisées pour l'organisme consultatif de référence lorsque la révision intervient après le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé.

Article R227-4

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


En cas de situation exceptionnelle, l'autorité administrative ou territoriale signataire de l'accord peut, après un délai de préavis de quinze jours, le suspendre pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois.
L'autorité informe les organisations syndicales signataires des motifs justifiant la suspension et, le cas échéant, son renouvellement.

Article R227-5

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


La dénonciation de l'accord ne peut intervenir, à l'initiative de l'autorité compétente ou de l'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, que pour des accords à durée indéterminée et lorsque les clauses de l'accord ne peuvent plus être appliquées.

Article R227-6

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Lorsque la dénonciation de l'accord émane d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, la condition de majorité des suffrages exprimés prévue à l'article L. 223-1 s'apprécie dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 227-3.

Article R227-7

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


La dénonciation de l'accord intervient à la suite d'un préavis d'une durée d'un mois.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/