Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre III : Congé de solidarité familiale

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS > Titre III : CONGÉS LIÉS AUX RESPONSABILITÉS PARENTALES OU FAMILIALES > Chapitre III : Congé de solidarité familiale >
Article L633-1


Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Article L633-2

Le congé de solidarité familiale est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné ou pris sous forme d'un temps partiel dans des conditions fixées par décret.

Il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel.

Il est assimilé à une période de service effectif.

Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

Article L633-3


Le congé de solidarité familiale n'est pas rémunéré.
Il peut donner lieu au versement d'une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans les conditions et selon les modalités fixées au chapitre VIII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Article L633-4


Le congé de solidarité familiale prend fin soit au terme de sa durée maximale, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure.
Dans ce dernier cas, dans la fonction publique hospitalière, la date prévisible de retour doit être fixée avec un préavis de trois jours francs.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/