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Section 1 : Règles de procédure

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL > Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI > Chapitre IV : Fin de contrat > Section 1 : Règles de procédure >
Article L554-1


Le refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles L. 445-1 et L. 445-2 entraîne la fin de plein droit du contrat en cours. Il appartient alors à la personne publique qui reprend l'activité d'appliquer les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement applicable aux agents licenciés.

Article L554-2


En cas de refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles L. 445-5 et L. 445-6, le ministre intéressé applique les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement dont bénéficient les agents licenciés.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/