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Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE > Titre Ier : RÉMUNERATION > Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics > Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération >
Article L711-5


Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l'agent public.

Article L711-6


Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/