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Sous-section 1 : Admission au bénéfice d'un projet de carrière

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL > Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS > Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions > Section 3 : Cessation des fonctions opérationnelles des sapeurs-pompiers professionnels > Sous-section 1 : Admission au bénéfice d'un projet de carrière >
Article L826-12


Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours.
En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou son autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès du conseil médical.

Article L826-13

NOTA : Conformément au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

Le sapeur-pompier professionnel bénéficie d'un projet de fin de carrière lorsque la commission médicale prévue à l'article L. 826-12 constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles.

Ce projet peut avoir lieu selon l'une des modalités suivantes :

1° Une affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par la sous-section 2 ;

2° Un reclassement dans un autre cadre d'emplois, dans les conditions prévues par la sous-section 3 ;

3° Un congé pour raison opérationnelle, à partir de l'âge de droit au départ anticipé fixé au troisième alinéa de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite diminué de cinq années, dans les conditions prévues par la sous-section 4 de la présente section.

La décision fixant la modalité d'un projet de fin de carrière ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.

Article L826-14


Le sapeur-pompier professionnel admis à bénéficier du projet de fin de carrière mentionné à l'article L. 826-13 ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire.
L'engagement souscrit antérieurement en qualité de sapeur-pompier volontaire prend fin à la date du reclassement de l'intéressé ou de la décision l'admettant au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/