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Section 1 : Dispositions applicables à certains recrutements dans la fonction publique territoriale

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre III : RECRUTEMENT > Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES > Chapitre II : Dispositions applicables à certains recrutements > Section 1 : Dispositions applicables à certains recrutements dans la fonction publique territoriale >
Article L322-1


Les sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés, gérés et nommés selon les modalités définies à l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours sont nommés selon les modalités définies à l'article L. 1424-32 du même code.

Article L322-2


Un fonctionnaire de police municipale peut être recruté par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition des communes membres dans les conditions fixées par l'article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure.
Il exerce ses fonctions selon les modalités fixées par le paragraphe II de cet article.

Article L322-3


Dans les conditions fixées par les paragraphes I à IV de l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, un garde champêtre peut être recruté :
1° Par une commune et mis à disposition d'autres communes ;
2° Par une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional et affecté dans les communes concernées ;
3° Par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition soit des communes membres soit de communes non membres, soit d'un autre établissement public de coopération intercommunale.
Les gardes champêtres exercent leurs fonctions selon les modalités fixées au V de l'article L. 522-2 du même code.

Article L322-4



Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent recruter des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, au cours des deux années qui précèdent, ont exercé, dans le même ressort territorial, des fonctions de direction dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent pas non plus recruter un magistrat du parquet qui, au cours des deux années qui précèdent, a exercé dans le même ressort territorial.

Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.


Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/