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Section 6 : Fin du détachement d'un fonctionnaire territorial

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL > Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ > Chapitre III : Détachement > Section 6 : Fin du détachement d'un fonctionnaire territorial >
Article L513-20


Un fonctionnaire territorial détaché dans un cadre d'emplois ou un emploi qui bénéficie d'une promotion interne en application du chapitre III du titre II peut, si sa titularisation dans le cadre d'emplois de promotion est subordonnée à l'accomplissement préalable d'un stage, être maintenu en détachement pour la durée d'accomplissement du stage probatoire en vue de sa titularisation dans son nouveau cadre d'emplois. Ce maintien ne peut avoir lieu que si le détachement dont il bénéficie aurait pu légalement intervenir s'il avait été titularisé dans ce nouveau cadre d'emplois.

Article L513-21


Le fonctionnaire territorial détaché remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant le terme normal de son détachement, pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, qui ne peut être réintégré faute d'emploi vacant dans son cadre d'emplois d'origine, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans sa collectivité ou son établissement d'origine.

Article L513-22


Le fonctionnaire territorial, détaché auprès d'une personne physique, ou auprès d'une administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine, pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. Si celui-ci n'est pas vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées par l'article L. 513-26.

Article L513-23


Au terme d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire territorial est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.

Article L513-24

Au terme d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire territorial est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi de son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine.

Le fonctionnaire territorial qui refuse l'emploi proposé est placé d'office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé.

Article L513-25


Le fonctionnaire territorial détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans son cadre d'emplois ou corps de détachement.

Article L513-26


Au terme d'un détachement de longue durée, si aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire territorial est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité ou son établissement d'origine dans les conditions prévues par les articles L. 542-4 et L. 542-5.
Au terme de ce délai, s'il ne peut être réaffecté et reclassé dans un emploi de son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions fixées par la section 3 du chapitre II du titre IV :
1° Soit par le Centre national de la fonction publique territoriale, pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la catégorie A mentionnés à l'article L. 325-44 ;
2° Soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement, pour les autres fonctionnaires.
Le fonctionnaire territorial a priorité pour être affecté dans un emploi de son grade dans sa collectivité ou son établissement d'origine.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/