Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Attributions

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES > Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE > Section 2 : Attributions >
Article R242-13

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-1, le Conseil commun de la fonction publique est saisi pour avis :
1° Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant les dispositions de la partie législative du présent code ou y dérogeant, lorsque cette modification ou cette dérogation concerne au moins deux fonctions publiques ;
2° Des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques et une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ;
3° Des projets de décret de nature indiciaire accompagnant les modifications statutaires mentionnées au 2°.

Article R242-14

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


La consultation du Conseil commun, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle du ou des conseils supérieurs compétents, sauf si la consultation successive de l'un et de l'autre de ces deux types d'instances est expressément prévue par un même texte.

Article R242-15

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le Conseil commun peut examiner également toute question d'ordre général commune à au moins deux des trois fonctions publiques relative :
1° Aux valeurs de la fonction publique ;
2° Aux évolutions de l'emploi public et des métiers de la fonction publique ;
3° Au dialogue social ;
4° A la mobilité et aux parcours professionnels ;
5° A la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° A l'égalité entre les femmes et les hommes ;
7° A l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ;
8° A la lutte contre les discriminations ;
9° A l'évolution des conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail ;
10° A la protection sociale complémentaire ;
11° Aux questions générales concernant les retraites dans la fonction publique ;
12° Aux conséquences des réformes de services publics sur la situation des agents publics.

Article R242-16

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


L'assemblée plénière du Conseil commun débat chaque année des orientations de la politique des retraites dans la fonction publique. Pour ce débat, elle peut disposer des travaux conduits au sein de la formation spécialisée prévue au 2° de l'article R. 242-19.

Article R242-17

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le Conseil commun reçoit communication et débat d'un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un bilan de l'utilisation du compte personnel de formation, un état de l'effectif des agents publics de l'Etat, territoriaux et hospitaliers et des données statistiques relatives aux domaines mentionnés à l'article R. 242-15. Il comporte des éléments statistiques relatifs aux rémunérations et aux pensions.
Ce rapport, accompagné de l'avis formulé par le Conseil commun, est transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/