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Section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES > Chapitre Ier : MISE EN PLACE > Section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière >
Article R261-13

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière sont mises en place dans les conditions prévues par la présente section sous réserve des dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires hospitaliers de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris prises en application des dispositions de l'article L. 282-10.

Article R261-14

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les corps de fonctionnaires hospitaliers de catégories A, B et C relèvent de dix commissions administratives paritaires distinctes :
1° Quatre commissions pour les corps de catégorie A ;
2° Trois commissions pour les corps de catégorie B ;
3° Trois commissions pour les corps de catégorie C.
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, fixe la liste des corps de fonctionnaires relevant de chacune de ces commissions.

Article R261-15

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Une commission administrative paritaire locale est créée par délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement mentionné à l'article L. 5 dès que l'effectif des fonctionnaires relevant de cette commission est au moins égal à quatre pendant trois mois consécutifs.

Article R261-16

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à quatre, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.
Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée, la compétence est transférée à la commission correspondante d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/