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Sous-section 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES > Chapitre IV : FONCTIONNEMENT > Section 5 : Déroulement des séances > Sous-section 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle >
Article R264-55

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.

Article R264-56

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les membres de la commission administrative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/