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Sous-section 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre V : COMITÉS SOCIAUX > Chapitre IV : FONCTIONNEMENT > Section 5 : Déroulement des séances > Sous-section 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle >
Article R254-52

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les séances du comité social d'administration, territorial ou d'établissement et de la formation spécialisée ne sont pas publiques.

Article R254-53

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité social ou de la formation spécialisée sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/