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Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires départementales

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES > Chapitre II : COMPOSITION > Section 2 : Modalités de désignation des représentants des administrations et des employeurs publics > Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière > Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires départementales >
Article R262-20

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires départementales de la fonction publique hospitalière sont désignés par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Article R262-21

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le directeur d'établissement ou son représentant est membre de droit de la commission départementale dont il assure la gestion.

Article R262-22

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les autres représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein de la commission départementale sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 en fonction dans le département.
Les représentants titulaires et suppléants restant à désigner sont choisis par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission départementale.

Article R262-23

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Pour l'application des dispositions de l'article L. 262-2, la proportion de personnes de chaque sexe est calculée pour l'ensemble des membres de la commission départementale représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/