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Chapitre Ier : RAPPORT SOCIAL UNIQUE

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES > Chapitre Ier : RAPPORT SOCIAL UNIQUE >
Article R231-1

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les éléments et données du rapport social unique mentionnés à l'article L. 231-1 sont notamment relatifs :
1° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
2° Aux parcours professionnels ;
3° Aux recrutements ;
4° A la formation ;
5° Aux avancements et à la promotion interne ;
6° A la mobilité ;
7° A la mise à disposition ;
8° A la rémunération ;
9° A la santé et à la sécurité au travail, incluant les aides à la protection sociale complémentaire ;
10° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
11° A la diversité ;
12° A la lutte contre les discriminations ;
13° Au handicap ;
14° A l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.

Article R231-2

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le rapport social unique intègre l'état de la situation comparée des femmes et des hommes. Cet état comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes mentionnés au f du 5° de l'article R. 232-2. Il détaille, le cas échéant, l'état d'avancement des mesures du plan d'action prévu à l'article L. 132-1.

Article R231-3

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


A partir des données contenues dans la base de données sociales mentionnée au chapitre II du présent titre, le rapport social unique prévu par l'article L. 231-1 présente les éléments et données mentionnés à cet article ainsi que les analyses permettant d'apprécier notamment :
1° Les caractéristiques des emplois et la situation des agents relevant du comité social ainsi que, le cas échéant, de ceux qui ne sont pas électeurs de ce comité ;
2° La situation comparée des femmes et des hommes et son évolution ;
3° La mise en œuvre des mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les discriminations et à l'insertion professionnelle, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap.

Article R231-4

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le rapport social unique est établi chaque année au titre de l'année civile écoulée.
Lorsque l'activité de la gestion des ressources humaines relève d'une périodicité annuelle différente de l'année civile, les informations qui s'y rapportent sont présentées dans le rapport selon cette périodicité.
Le rapport comporte également les informations se rapportant au moins aux deux années précédentes et, lorsque c'est possible, aux trois années suivantes.

Article R231-5

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant moins de cinquante agents affiliés à un centre de gestion, le rapport social unique est établi par le président du centre de gestion et porte sur l'ensemble de ces collectivités et établissements. Le centre de gestion recueille auprès d'eux les informations nécessaires à l'élaboration de ce rapport dont il ne dispose pas.

Article R231-6

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Au plus tard un mois avant la présentation du rapport social unique au comité social, l'autorité compétente informe les membres de ce comité, selon des modalités qu'elle fixe, que la base de données sociales actualisée à partir de laquelle le rapport a été établi est accessible.

Article R231-7

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le rapport social unique est transmis aux membres du comité social avant sa présentation. Il donne lieu à un débat sur l'évolution des politiques des ressources humaines.
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'avis du comité social territorial est transmis dans son intégralité à l'assemblée délibérante.
Dans les collectivités ou les établissements de cinquante agents ou plus affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion, le rapport est transmis par l'autorité territoriale à ce centre.

Article R231-8

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Dans un délai de soixante jours à compter de la présentation du rapport social unique au comité social et au plus tard avant la fin de la période annuelle suivant celle à laquelle il se rapporte, ce rapport est rendu public par l'autorité compétente sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen permettant d'en assurer la diffusion.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/