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Sous-section 1 : Mise en place

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE > Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE > Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales > Sous-section 1 : Mise en place >
Article R282-1

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Une commission administrative paritaire nationale est mise en place pour chacun des corps suivants :
1° Corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 ;
2° Corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
3° Corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/