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Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon >
Article L291-1


Pour l'application des dispositions du présent livre, les collectivités de Guyane, de la Martinique, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées à des départements.

Article L291-2


A Mayotte les conditions relatives à la constitution du comité social d'établissement définies à l'article L. 251-11 sont applicables sous réserve des dispositions de l'article L. 6414-2 du code de la santé publique.

Source : DILA, 31/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/