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Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES > Chapitre IV : FONCTIONNEMENT > Section 1 : Présidence > Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière >
Article R264-6

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire départementale est présidée par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant.
En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-20.

Article R264-7

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


La commission administrative paritaire locale est présidée par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement ou son représentant.
En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-24.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/