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Chapitre V : Cessation anticipée d'activité en lien avec une exposition à l'amiante

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL > Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI > Chapitre V : Cessation anticipée d'activité en lien avec une exposition à l'amiante >
Article L555-1


Les agents publics reconnus atteints, au titre de l'exercice de leurs fonctions, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique.

Article L555-2


L'allocation mentionnée à l'article L. 555-1 peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d'invalidité, une pension militaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle peut être versée en complément d'une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l'allocation prévue au présent article.

Article L555-3


La durée de la cessation anticipée d'activité prévue à l'article L. 555-1 est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.

Article L555-4



Les charges résultant pour les employeurs publics du paiement de l'allocation mentionnée à l'article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales afférentes sont financées :

1° Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4, conformément aux articles L. 413-5 à L. 413-13 du code des communes et à l'article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

2° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, conformément au I de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.


Article L555-5


Le troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est applicable aux agents bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 555-1.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/