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Chapitre III : Actions en faveur des agents

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL > Titre Ier : PRÉVENTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL > Chapitre III : Actions en faveur des agents >
Article L813-1


Les agents publics occupant des emplois présentant des risques d'usure professionnelle bénéficient d'un entretien de carrière.

Article L813-2


Les agents territoriaux ayant été exposés dans le cadre de leurs fonctions à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit à un suivi médical après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 du présent code.
Ce suivi est pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été exposés.

Article L813-3

Les employeurs publics transmettent à l'autorité compétente les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/