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Section 1 : Dispositions générales

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL > Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT > Chapitre II : Avancement > Section 1 : Dispositions générales >
Article L522-1


L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

Article L522-2


L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
Il est fonction de l'ancienneté.
Il se traduit par une augmentation de traitement.

Article L522-3


Les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir que l'avancement d'échelon est également fonction de la valeur professionnelle, selon des modalités de contingentement.

Article L522-4


L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur.
Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

Article L522-5


La période définie à l'article L. 324-4 est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.

Article L522-6


La période définie aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 63 du code du service national est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.

Article L522-7


Le fonctionnaire membre d'un cabinet ministériel ne peut bénéficier d'un avancement qu'en conformité avec les dispositions statutaires régissant le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/