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Sous-Paragraphe 2 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'administration

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre V : COMITÉS SOCIAUX > Chapitre III : ATTRIBUTIONS > Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux > Sous-section 4 : Attributions en matière d'enquête et d'alerte > Paragraphe 6 : Procédure spécifique en cas de danger grave et imminent > Sous-Paragraphe 2 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'administration >
Article R253-61

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, en cas de divergence sur la réalité du danger défini à l'article R. 253-58 ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la formation spécialisée compétente est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre.
A défaut d'accord entre l'autorité administrative et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/