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Section 2 : Retenue en l'absence de service fait

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE > Titre Ier : RÉMUNERATION > Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics > Section 2 : Retenue en l'absence de service fait >
Article L711-3


L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais.
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l'Etat déclarés grévistes.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/