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Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES > Chapitre IV : FONCTIONNEMENT > Section 5 : Déroulement des séances > Sous-section 3 : Modalités de vote > Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat >
Article R264-65

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Dans la fonction publique de l'Etat, la commission administrative paritaire émet son avis à la majorité des membres présents.

Article R264-66

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


S'il est procédé à un vote au cours de la séance de la commission, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R264-67

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe en application des dispositions de l'article R. 262-31, le vote est décompté en tenant compte de l'ensemble des membres de ces commissions.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/