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Sous-Paragraphe 4 : Méthode de calcul des indicateurs des départements ministériels et barème à appliquer aux résultats obtenus

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS > Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES > Chapitre II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES > Section 3 : Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes > Sous-section unique : Fonction publique de l'Etat > Paragraphe 1 : Mesure des écarts de rémunération > Sous-Paragraphe 4 : Méthode de calcul des indicateurs des départements ministériels et barème à appliquer aux résultats obtenus >
Article D132-33

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les indicateurs définis à l'article R. 132-23 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux mentionnés aux articles D. 132-34 à D. 132-40.

Article D132-34

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23, sont pondérés conformément au tableau suivant :


Indicateurs

Pondération
(points)

1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes à corps, grade et échelon équivalents

40

2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à catégorie hiérarchique équivalente

10

3/ Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes

15

4/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes

15

5/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations

10

6/ Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19

10

Article D132-35

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


L'indicateur 1 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, est évalué conformément au tableau suivant :


Indicateur 1 :
Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes,
pour les fonctionnaires, à corps, grade et échelon équivalents

En points de pourcentage

Résultats obtenus

Nombre de points

Inférieur ou égal à 0,1

40 points

Supérieur à 0,1

39 points

Supérieur à 1,1

38 points

Supérieur à 2,1

37 points

Supérieur à 3,1

36 points

Supérieur à 4,1

35 points

Supérieur à 5,1

34 points

Supérieur à 6,1

33 points

Supérieur à 7,1

31 points

Supérieur à 8,1

29 points

Supérieur à 9,1

27 points

Supérieur à 10,1

25 points

Supérieur à 11,1

23 points

Supérieur à 12,1

21 points

Supérieur à 13,1

19 points

Supérieur à 14,1

17 points

Supérieur à 15,1

14 points

Supérieur à 16,1

11 points

Supérieur à 17,1

8 points

Supérieur à 18,1

5 points

Supérieur à 19,1

2 points

Supérieur à 20,1

0 point

Article D132-36

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


L'indicateur 2 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, est évalué conformément au tableau suivant :


Indicateur 2 :
Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes,
pour les agents contractuels, à catégorie hiérarchique équivalente

En points de pourcentage

Résultats obtenus

Nombre de points

Inférieur ou égal à 3,1

10 points

Supérieur à 3,1

9 points

Supérieur à 6,1

8 points

Supérieur à 8,1

7 points

Supérieur à 10,1

6 points

Supérieur à 12,1

5 points

Supérieur à 14,1

4 points

Supérieur à 15,1

3 points

Supérieur à 17,1

2 points

Supérieur à 18,1

1 point

Supérieur à 19,1

0 point

Article D132-37

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


L'indicateur 3 relatif à l'écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes est évalué conformément au tableau suivant :


Indicateur 3 :
Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes

En points de pourcentage

Résultats obtenus

Nombre de points

Inférieur ou égal à 2,1

15 points

Supérieur à 2,1

10 points

Supérieur à 5,1

5 points

Supérieur à 10,1

0 point

Article D132-38

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


L'indicateur 4 relatif à l'écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes est évalué conformément au tableau suivant :


Indicateur 4 :
Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes

En points de pourcentage

Résultats obtenus

Nombre de points

Inférieur ou égal à 2,1

15 points

Supérieur à 2,1

10 points

Supérieur à 5,1

5 points

Supérieur à 10,1

0 point

Article D132-39

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


L'indicateur 5 relatif au nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations est évalué conformément au tableau suivant :


Indicateur 5 :
Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations

En unité

Résultats obtenus

Nombre de points

0

0

1

1

2

2

3

4

4

8

5

10

Article D132-40

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


L'indicateur 6 relatif au taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19 est évalué conformément au tableau suivant :


Indicateur 6 :
Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés
occupant les emplois de type 1 à 5 du dispositif prévu à l'article R. 132-19

En points de pourcentage

Résultats obtenus

Nombre de points

Inférieur à 10

0 points

Supérieur à 10

1 point

Supérieur à 20

2 points

Supérieur à 30

4 points

Supérieur à 35

6 points

Supérieur à 40

8 points

Supérieur à 45

9 points

Egal à 50

10 points

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/