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Sous-section 3 : Articulation des compétences entre les comités sociaux et les formations spécialisées

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL > Titre V : COMITÉS SOCIAUX > Chapitre III : ATTRIBUTIONS > Section 3 : Articulation des compétences > Sous-section 3 : Articulation des compétences entre les comités sociaux et les formations spécialisées >
Article R253-79

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, lorsqu'aucune formation spécialisée n'a été instituée au sein du comité social, ce dernier exerce les compétences mentionnées aux sous-sections 1 à 4 de la section 2 du présent chapitre.

Article R253-80

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le comité social est seul consulté sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée.
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 13° de l'article R. 253-1.

Article R253-81

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le président du comité social peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application de dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre, d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée qui n'a pas encore été examinée par cette dernière.
Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4, cette inscription, à l'initiative du président du comité social territorial, ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de la moitié des membres représentants du personnel.
L'avis du comité social se substitue alors à celui de la formation spécialisée.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/