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Sous-section 1 : Inscription sur une liste de classement et recrutement dans la fonction publique de l'Etat

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre III : RECRUTEMENT > Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES > Chapitre V : Recrutement par concours > Section 4 : Nomination des lauréats > Sous-section 1 : Inscription sur une liste de classement et recrutement dans la fonction publique de l'Etat >
Article L325-36


Chaque concours de la fonction publique de l'Etat donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés et, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage du nombre des postes offerts au concours.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.

Article L325-37


Les nominations à l'issue d'un concours sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.
S'il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.

Source : DILA, 24/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/