Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Formation et engagement de servir

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES > Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE > Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle > Section 2 : Organisation de la politique de formation au sein de la fonction publique territoriale > Sous-section 2 : Formation et engagement de servir >
Article L423-10


La commune ou l'établissement public mentionné à l'article L. 4 qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire de police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation.
Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt l'engagement prévu au premier alinéa doit rembourser à la commune ou à l'établissement public une somme correspondant au coût de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 512-25.
Il peut cependant être dispensé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial. Si l'exemption porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions de l'article L. 512-25.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/