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Chapitre III : DROIT SYNDICAL

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS > Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS > Chapitre III : DROIT SYNDICAL >
Article R113-1

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les organisations syndicales représentant les agents publics déterminent librement leurs structures.

Article R113-2

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


En cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale représentant des agents publics d'une administration de l'Etat, d'un de ses établissements publics administratifs, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 ou L. 5, les statuts et la liste des responsables de cet organisme syndical sont communiqués à l'autorité administrative ou territoriale intéressée.

Article R113-3

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Le droit syndical s'exerce dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre II.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/