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Chapitre Ier : Dispositions générales

PARTIE LÉGISLATIVE > Livre III : RECRUTEMENT > Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT > Chapitre Ier : Dispositions générales >
Article L331-1


Les agents contractuels sont recrutés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/