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Section 1 : Droits de propriété intellectuelle

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS > Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS > Chapitre V : DROIT À RÉMUNERATION, DROITS SOCIAUX, DROIT À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DROIT À L'INFORMATION > Section 1 : Droits de propriété intellectuelle >
Article R115-1

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.


Les agents publics jouissent des droits de propriété intellectuelle mentionnés à l'article L. 115-6 du présent code dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/